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    Loi Scrivener: crédit immobilier


La loi Scrivener : protéger les consommateurs en matière de crédit immobilier.
La « Loi Scrivener » est la loi n°79-596 du 13 juillet 1979. Elle fait partie du Code de la Consommation (L.312-1 et suivants) et a été instaurée dans le but de protéger les consommateurs contre les dangers du crédit.

Composée de trois titres, la loi Scrivener impose des règles s’appliquant à tous les prêts concernant l’achat de biens immobiliers (immeubles, terrains à construire, travaux de rénovation etc.) et qui limitent la liberté contractuelle en matière de crédit immobilier. Elle a mis en place différentes mesures visant à informer et à protéger les consommateurs de crédit immobilier.

Dans son deuxième titre, « L’information de l’emprunteur ? », la loi Scrivener impose une réglementation de la publicité sur les crédits immobiliers, une réglementation de l’ « offre préalable de crédit » ainsi qu’une réglementation sur le délai de réflexion.

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En ce qui concerne la publicité, la loi Scrivener est très claire et impose l’indication sur toute publicité pour un crédit immobilier, premièrement, du nom de l’organisme prêteur, ensuite, de la nature du crédit, à savoir, s’agit-il d’un prêt immobilier classique ou d’une ouverture de crédit ? etc. La loi exige aussi l’indication sur les publicités du bien immobilier à acquérir et du taux effectif global, du coût total ainsi que de la durée du crédit. Enfin, toute publicité doit indiquer la subordination de la vente à l’obtention d’un crédit, le fait que le client dispose d’un délai de réflexion de 10 jours minimum pour accepter l’ « offre de crédit » et la promesse du remboursement des sommes versées en cas de non-obtention du crédit.

Quant à la réglementation sur l’ « offre préalable de crédit », l’objectif de la loi est de mettre à disposition du consommateur une information complète sur le crédit qui va lui être accordé.
Ainsi, le professionnel du crédit doit remettre à son client une « offre préalable » qui contient une série de mentions obligatoires telles que l’identité des parties, la nature du prêt ainsi que son objet, le montant exact du crédit offert, les modalités du prêt, c’est à dire, la date à laquelle les fonds seront mis à disposition du consommateur, l’échéancier détaillé etc, et le coût total du crédit ainsi que le taux effectif global, TEG. Le TEG est le taux final du crédit qui comprend le taux nominal du crédit, les frais de dossier et les primes d’assurances. En revanche, dans le cas de prêts à taux variables, le coût total du crédit et le TEG ne sont que des valeurs indicatives puisqu’il est très difficile de prévoir l’évolution des taux.

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L’ « offre préalable » de crédit doit également indiquer quelles sont les assurances exigées par la banque ; les garanties telles que l’hypothèque ou la caution, auxquelles aura recours l’organisme prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, les conditions en cas de transfert du prêt et enfin, le montant des frais que l’organisme prêteur peut retenir en cas d’annulation du prêt.

Quant au délai de réflexion, le consommateur dispose de 10 jours entiers minimum, le jour de réception de l’offre n’étant pas compris, pour décider d’accepter ou non l’offre de crédit. Le consommateur reçoit gratuitement et en Recommandé avec Accusé de Réception une offre écrite et il dispose de 10 jours dès réception de cette offre écrite. Le délai de réflexion permet essentiellement au consommateur de recevoir plusieurs offres de crédit et de pouvoir les comparer entre elles avant de se décider.

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Dans son troisième titre, « Le contrat de prêt », la Loi Scrivener définit les conditions d’acceptation de l’offre préalable, à savoir, le fait que le prêteur doive maintenir son offre aux mêmes conditions pendant au moins 30 jours, le fait que l’emprunteur dispose d’un délai de 20 jours pour accepter l’offre et le fait qu’aucun paiement ne puisse être fait avant l’acceptation de l’offre par le consommateur.

La loi définit ensuite les termes du contrat de prêt. Tout d’abord la loi précise que le contrat de vente est soumis à l’acceptation du prêt par l’organisme prêteur il n’est donc exécutoire qu’une fois le prêt obtenu.
L’objectif de cette condition suspensive est de protéger l’acheteur contre la non-obtention de son financement mais celui-ci est dans l’obligation d’acheter le bien immobilier une fois l’ « offre préalable » réalisée et la condition suspensive ne peur être utilisée pour contourner le contrat de vente initial.

Si dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de l’offre de crédit, la vente du bien immobilier est compromise pour des raisons indépendantes de la volonté du consommateur, celui-ci sera dégagé du contrat de crédit. En revanche, en cas d’annulation, l’emprunteur se voit dans l’obligation de rembourser la totalité des sommes qu’il s’est vu verser jusque là ainsi que les intérêts correspondants. En cas de refus de l’agrément du côté de l’assurance, l’emprunteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de ce refus pour annuler son contrat de prêt sans frais ni pénalité.

Enfin, la loi Scrivener a pour ultime objectif de protéger l’emprunteur pendant toute la durée du contrat de vente. Ainsi, en cas de litige à propos des travaux immobiliers, le remboursement du crédit peut être suspendu le temps de trouver une solution au litige. Cependant, le remboursement ne peut être suspendu que sur autorisation du Tribunal et les échéances « suspendues » devront être régularisées une fois le litige réglé.

Amandine Briand

 

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